• Home
  • News
  • Loi PACTE et SCPI : le point sur les biens pouvant constituer l'actif des SCPI

12 Apr 2019

Loi PACTE et SCPI : le point sur les biens pouvant constituer l'actif des SCPI

Linkedin

Dans le cadre des discussions sur le projet de loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), il était envisagé de modifier le régime des SCPI en vue, notamment, de leur permettre d'acquérir et de détenir, dans certaines conditions, des parts et actions de sociétés et des biens meubles nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation des immeubles détenus.

L'objectif annoncé de ces mesures était "de compléter l'offre immobilière aujourd'hui lacunaire des SCPI et d'offrir de nouveaux débouchés à leurs capitaux tout en favorisant la création de valeur et l'innovation productive".

Alors que le Sénat, lors de la discussion intervenue devant cette assemblée les 9 et 10 avril, avait décidé de rejeter l'ensemble du projet de loi sans en discuter son contenu, l'Assemblée Nationale a finalement adopté définitivement, le 11 avril 2019, le projet de loi dans sa rédaction soumise au Sénat.

Il en résulte que les dispositions du Code monétaire et financier (CMF) relatives à l'objet des SCPI seront, selon le texte définitif du projet de loi publié sur le site de l'Assemblée Nationale, modifiées dans les conditions suivantes :

- à l'Article L.214-114 du CMF est ajouté un dernier alinéa prévoyant qu'à titre accessoire, les SCPI peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers ;

- l'Article L.214-115 du CMF prévoit que (les modifications apparaissent surlignées et rayées) :

"I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué :

1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'État mentionné à l'alinéa précédent au premier alinéa du présent I ;

2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports ;

b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ;

c) Les autres actifs sont des avances en compte courant mentionnés à l'article L. 214-102, des créances résultant de leur activité principale ou des liquidités mentionnées au 4° ;

d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;

2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :

« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;

« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;

« c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;

3° Des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier professionnels et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur forme ;

4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'État ;

5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-101 ;

6° Des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1.

II. – Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité."

Les SCPI pourront donc désormais détenir des parts de SARL et des actions de SA et SAS (pour autant bien entendu que l’actif de ces sociétés soit principalement immobilier).

Reste à savoir si ces dispositions résisteront, en cas de recours, à l'examen du Conseil Constitutionnel. 

Affaire à suivre…

Linkedin
  • Related Locations