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01 Apr 2020

La force majeure : un remède contre le COVID-19 ?

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Nombreux sont nos clients qui nous font part de leur inquiétude depuis plusieurs semaines : aux conséquences sanitaires dramatiques du COVID-19, s’ajoutent des retombées économiques douloureuses. Les mesures de confinement qui se multiplient à travers le monde et le ralentissement des échanges qui s’en suit placent de nombreuses personnes et entreprises dans une situation financière particulièrement difficile.

Les contrats en cours peuvent alors devenir un véritable fardeau, aussi bien pour ceux qui ne peuvent plus honorer leurs engagements que pour ceux qui sont contraints de faire face aux inexécutions contractuelles de leurs partenaires.

Dans ce contexte, la force majeure peut apparaître comme un moyen d’aménager l’exécution de ses obligations.

1. Qu’est-ce que la force majeure en droit français ?

Aux termes de l’article 1218 du code civil1, il y a force majeure lorsqu’un évènement empêche le débiteur d’une obligation contractuelle de l’exécuter, dès lors que cet évènement ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, qu’il échappe au contrôle du débiteur et que ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

De cette définition, on retient qu’un évènement revêt le caractère de la force majeure lorsque trois conditions sont remplies.

  1. L’évènement doit être imprévisible. Pour se prévaloir d’un cas de force majeure, le débiteur doit démontrer qu’il n’était pas en mesure de l’anticiper lors de la conclusion du contrat. L’imprévisibilité dépend donc des caractéristiques intrinsèques de l’évènement mais également des faits d’espèce.

  2. Il faut que la survenance de l’évènement soit extérieure au débiteur. Il est impossible d’invoquer un cas de force majeure si l’on a eu ou aurait dû avoir un contrôle sur l’évènement.

  3. L’évènement doit enfin être irrésistible. Le débiteur était dans l’impossibilité d’adopter des mesures de nature à échapper aux effets néfastes de l’évènement. Dans le cas d’une épidémie, il conviendrait par exemple de se demander si le port d’équipement de protection (masques, gants, etc., lorsque ces derniers sont disponibles) pourrait permettre de poursuivre l’exécution du contrat.

La force majeure est appréciée au cas par cas, de sorte qu’elle ne peut être établie de manière générale pour un évènement donné. Elle doit être caractérisée à chaque fois qu’un débiteur avance être dans l’incapacité d’exécuter ses obligations contractuelles.

2. Est-il possible d’aménager contractuellement la force majeure ?

Oui. En droit français, la force majeure n’est pas une notion d’ordre public. Il est donc possible de déroger aux dispositions prévues par le code civil.

Lors de la négociation d’un contrat, les parties peuvent prévoir d’insérer une clause précisant les situations dans lesquelles la force majeure sera caractérisée. À titre d’exemple, il est tout à fait possible de convenir que certaines catastrophes naturelles limitativement énumérées seront des cas de force majeure et que d’autres n’en seront pas.

Les parties peuvent par ailleurs ajouter ou retirer des conditions à celles prévues par l’article 1218 du code civil. Elles peuvent enfin convenir des effets que l’évènement aura sur l’exécution du contrat.

3. En l’absence d’aménagement contractuel, quels sont les effets d’un cas de force majeure sur l’exécution d’un contrat ?

L’article 1218 du code civil distingue deux situations : celle où l’impossibilité d’exécuter le contrat est temporaire et celle où l’impossibilité est définitive.

Lorsque l’impossibilité est temporaire, l’exécution du contrat est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie sa résolution. Le principe est donc la continuation du contrat : les obligations sont suspendues mais uniquement tant que l’empêchement persistera.

Lorsque l’impossibilité est définitive, le contrat devra en revanche être résolu. Les parties n’étant plus en mesure d’exécuter leurs obligations, elles doivent en être libérées.

4. Existe-t-il des précédents concernant des cas d’épidémie ?

Oui. A de nombreuses reprises, des justiciables ont invoqué des situations épidémiques pour tenter de justifier l’inexécution de leurs obligations. Des décisions ont notamment été rendues concernant la peste, la dengue, Ebola ou, très récemment, le COVID-19.

Dans la plupart des cas, les juridictions ont refusé de retenir la qualification de force majeure, pour diverses raisons :

  • S’agissant de la peste, l’épidémie était localisée et les risques afférents pouvaient donc être évités. Un traitement antibiotique préventif permettait en outre de se prémunir du risque de contagion.2
  • Pour la dengue, l’épidémie n’était pas imprévisible car récurrente dans la région (Martinique). Elle n’était pas irrésistible, car les voyageurs avaient la possibilité de s’en prémunir en portant des vêtements adaptés et en utilisant du répulsif contre les moustiques. Les juges ont en outre relevé que les symptômes de la maladie n’étaient pas d’une gravité élevée.3
  • S’agissant d’Ebola, le débiteur (société active dans le secteur de l’hôtellerie en Afrique) ne rapportait pas la preuve que son absence de trésorerie était une conséquence de l’épidémie.4

Dans une décision très récente, la Cour d’appel de Colmar a cependant retenu la qualification de force majeure dans le cas du COVID-195 :

  • Dans cette affaire, un demandeur d’asile ne s’était pas présenté à une audience devant la Cour. Les juges ont considéré que son empêchement était dû à un cas de force majeure au motif, notamment, qu’il avait récemment été en contact avec une personne présentant des symptômes du virus et qu’il existait un risque de contagion.

    Dans cette décision, la Cour a relevé que le centre de rétention dans lequel était retenu le demandeur ne disposait pas de matériel permettant son audition en visio‑conférence, ce qui rendait l’évènement irrésistible.

Reste à savoir si d’autres décisions suivront en matière contractuelle. Il conviendrait naturellement d’en analyser scrupuleusement la motivation. 

5. Que faire si mon cocontractant n’exécute plus ses obligations ou si je suis moi‑même dans l’impossibilité d’exécuter un contrat ?

a. Le contrat contient une clause de force majeure

Dans ce cas, il convient d’en analyser les termes pour déterminer si :

  • les situations d’épidémies ou de pandémies sont spécifiquement visées,
  • les conditions que doit remplir un évènement pour être qualifié de force majeure sont prévues,
  • les effets que l’évènement aura sur le contrat (possibilité de suspendre l’exécution de ses obligations, etc.) sont précisés.

Rappelons que l’article 1104 du code civil impose l’exécution de bonne foi des conventions. Cette disposition pourrait être particulièrement sollicitée par les justiciables dans le contexte actuel, chacun pouvant constater les difficultés auxquelles ses partenaires sont confrontés.

b. Le contrat ne contient pas de clause de force majeure

Il convient de se référer aux trois conditions détaillées ci-dessus : imprévisibilité, extériorité et irrésistibilité.

L’appréciation de ces trois critères étant réalisée au cas par cas, il est impossible de lister à l’avance tous les types de contrats qui seront susceptibles de bénéficier favorablement des dispositions de l’article 1218 du code civil.

La situation causée par le COVID-19 et ses conséquences désastreuses (urgence sanitaire, confinement, fermeture des frontières, etc.) devraient néanmoins être de nature à jouer en faveur d’une reconnaissance d’un évènement de force majeure dans de nombreux cas. Le fait que les juridictions françaises ont fermé leurs portes sur tout le territoire et que leurs membres ont suspendu une partie de leur activité pourrait d’ailleurs favoriser l’indulgence de certains juges envers des débiteurs défaillants.

La reconnaissance d’un cas de force majeure ne sera cependant pas automatique. Elle devrait d’ailleurs rester l’exception, de multiples mesures pouvant être mises en place dans de nombreux cas pour pallier les conséquences de l’épidémie (travail à distance, équipement de sécurité, etc.).

En tout état de cause, il convient, en cas de difficulté, de se rapprocher au plus vite de son cocontractant pour l’avertir de son empêchement éventuel et, lorsque cela est possible, mettre en place les mesures qui lui permettront de continuer à exécuter les siennes.

Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, la voie judiciaire sera envisageable, soit pour obtenir la condamnation du cocontractant défaillant, soit pour s’exonérer de ses propres obligations. Espérons tout de même que cela restera l’exception.

Stephenson Harwood se tient naturellement à vos côtés pour vous conseiller et vous accompagner durant cette période difficile.



1 Cette disposition est applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, mais la jurisprudence antérieure retenait une définition similaire de la force majeure (Cass. ass. plen., 14 avril 2006, n° 04‑18902)

2 CA Paris, 25 septembre 1998

3 CA Nancy, 22 novembre 2010, n° 09/00003

4 CA Paris, 17 mars 2016, n° 15/04632

5 CA Colmar, 12 mars 2020, n° 20/01098

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